Allah m'a accordé la grâce d'accomplir la 'Omra durant les dix dernières nuits du mois de Ramadan dernier, et l'affluence durant ces jours bénis est très importante.
Je suis entré dans le Haram (la Mosquée Sacrée de La Mecque) juste avant la prière du 'Isha, alors que j'étais en état de sacralisation (Ihram). Alors que je descendais l'un des escalators à l'intérieur du Haram, une forte bousculade s'est produite en raison de la foule. Certaines femmes sont tombées sur l'escalator pendant la descente. Je me suis retrouvé face à une femme qui était tombée et risquait d'être gravement blessée à cause de la bousculade.
Dans un mouvement involontaire, j'ai tendu la main, saisi la sienne et l'ai relevée avant qu'elle ne soit blessée, et louange à Allah qui m'a permis d'agir ainsi.
Après cet incident, je suis parti accomplir ma 'Omra, et je l'ai achevée par la grâce d'Allah durant ces nuits bénies.
Ma question est la suivante : Je sais que la purification (Tahara) est une condition de validité du tawaf, et je n'ai réalisé que j'avais touché la main d'une femme sans écran qu'après avoir terminé ma 'Omra et être rentré dans mon pays. Cet acte est-il considéré comme annulant les ablutions (Wudu) et nécessitant de les refaire avant de commencer le tawaf ? Et si la réponse est oui, quel est le statut de cette 'Omra d'un point de vue religieux ?
Qu’Allah vous récompense par le bien.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Pour commencer, nous demandons à Allah, exalté soit-Il, d'accepter votre obéissance et de vous accorder la réussite dans ce qu'Il aime et agrée. Il est Celui qui entend et répond.
Quant au fait que vous ayez touché la femme que vous avez mentionnée, cela n'était pas dans une intention de désir – comme il apparaît – mais pour la sauver du danger dans lequel elle était tombée.
Par conséquent, votre ablution n'a pas été annulée selon l'avis prépondérant. En conséquence, votre tawaf est valide, votre 'Omra est accomplie, et vous n'avez rien à faire.
Il est mentionné dans Majmu' al-Fatawa de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah : "Quant au toucher des femmes, il fait l’objet de trois avis célèbres :
L'avis d'Abou Hanifa : cela n'annule en aucun cas les ablutions.
L'avis de Malik et des gens de Médine – et c'est l'avis connu d'Ahmad – : si c'est avec désir, cela annule les ablutions, sinon non.
L'avis de Shafi'i : cela nécessite les ablutions dans tous les cas.
Il ne fait aucun doute que l'avis d'Abou Hanifa et l'avis de Malik sont les deux avis célèbres chez les Salaf (pieux prédécesseurs).
Quant à rendre obligatoire les ablutions suite au toucher des femmes sans désir, c'est un avis isolé qui n'a aucun fondement dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les paroles de l'un des Salaf de la communauté, et il n'est pas conforme aux fondements de la Charia. En effet, le toucher exempt de désir n'a pas d'incidence ni sur l'Ihram ni sur l'I'tikaf (retraite spirituelle), contrairement au toucher avec désir qui a une incidence sur les deux." Fin de citation.
Il faut noter que toucher une femme étrangère par nécessité est permis religieusement, car la nécessité l'exige.
Al-'Iraqi a dit dans Tarh al-Tathrib : "L'interdiction de toucher est plus stricte que l'interdiction de regarder, et l'interdiction s'applique lorsqu'il n'y a pas de nécessité. S'il y a nécessité – comme un traitement médical, une saignée, une ventouse, l'extraction d'une dent, l'application de collyre, et d'autres choses similaires qu'une femme ne peut pas faire – il est permis à un homme étranger de le faire par nécessité." Fin de citation.
Ibn al-Qayyim a dit dans I'lam al-Muwaqqi'in : "Ce qui est interdit pour prévenir un mal est permis pour un intérêt prépondérant." Fin de citation.
Cela peut même être obligatoire si c'est un moyen de la sauver d'une perte ou d'un dommage certain, afin d'éviter le plus grand des deux maux en commettant le moindre.
Et Allah sait mieux.
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